Zone de Police de Hesbaye
Berloz, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-haut-clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Waremme

SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES (SAC) 
 
 
La nouvelle loi sur les SAC est entrée en vigueur le 1er janvier 2014 *.  
 
Le montant d’une amende administrative varie entre 50€ et 250 €

Des moyens supplémentaires ont été mis à la disposition des communes pour leur permettre de lutter plus rapidement et plus efficacement contre les dérangements publics ou les incivilités commises sur leur territoire et de réprimer ainsi des comportements considérés comme peu graves, mais perçus dans la vie quotidienne comme particulièrement dérangeants. 
 
Les incivilités peuvent être considérées comme des formes légères de troubles à la tranquillité, à la sécurité, à la salubrité et à la propreté publiques. 
 
Qui peut sanctionner ? 
 
Toutes les infractions qui peuvent faire l’objet de sanctions administratives communales peuvent être constatées par des fonctionnaires de police, des agents de police ou des agents constatateurs (fonctionnaires communaux formés en la matière) dans le cadre de leurs compétences. 

Le règlement
 
Les différents conseils communaux constituant la zone ont adopté leur règlement relatif aux sanctions administratives. Vous pourrez retrouver  ce règlement sur le site internet de chaque commune.  Il est d'application sur l’ensemble de la zone de police de Hesbaye.  
 
Il est divisé en différents chapitres dont nous vous communiquons quelques exemples non exhaustifs

Article 9 : 
Tout occupant d'une propriété est tenu de veiller à ce que les plantations sur celle-ci soient émondées de façon telle qu'aucune branche : 
- ne fasse saillie sur la chaussée à moins de 6 mètres au-dessus du sol ; 
- ne fasse saillie sur l'accotement ou le trottoir à moins de 4 mètres au-dessus du sol ; 
- ne puisse d'aucune manière masquer la signalisation routière quelle qu'en soit sa hauteur ; 
- ne puisse perturber les installations aériennes électriques, téléphoniques et de télédistribution. 
Article 25 : 
Dans les zones agglomérées, il est interdit de satisfaire à des besoins naturels ailleurs que dans les endroits affectés à cet usage. 
Il est interdit à toute personne ayant des animaux sous sa garde de les laisser déposer leurs excréments sur la voie publique en tout autre endroit que les avaloirs et/ou les espaces sanitaires aménagés à cette fin.  
En cas de non-respect de cette interdiction, la personne responsable est tenue de ramasser les déjections et de les déposer dans un avaloir ou, emballées, dans une poubelle publique. 
A cette fin, toute personne accompagnée d’un animal doit être munie du matériel nécessaire au ramassage des déjections et elle est tenue de présenter ce matériel à la demande des membres des services de police. 
 
Article 62 : 
Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, la destruction par combustion en plein air de tous déchets est interdite, à l'exclusion des déchets végétaux provenant d'activités professionnelles agricoles, de l'entretien des jardins et du déboisement ou du défrichement de terrains. 
Dans tous les cas, l'incinération sur la voie publique est interdite. 
 
Article 63 : 
Conformément au Code rural, les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 100 mètres des habitations, édifices, forêts, bois, vergers, bruyères, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles. 
Lorsqu'il est fait usage d'un appareil particulier évitant la production de flammèches, cette distance est ramenée à 10 mètres. 
Les feux sont interdits par grand vent. 
 
Article 64 : 
Les feux sont interdits les dimanches et jours fériés. 
Les feux ne peuvent être allumés avant 8 heures. L'extinction devra être complète à 20 heures. 
Pendant la durée d'ignition, les feux doivent faire l'objet d'une surveillance constante par une personne majeure. L'importance du feu doit être maintenue à un niveau tel qu'il puisse être maîtrisé par ceux qui l'ont allumé. 
Article 71 : 
Il est interdit d’organiser des manifestations publiques ou bals publics en plein air, tant sur terrain privé que public sans l’autorisation conditionnelle écrite du Bourgmestre. 
En ce qui concerne les bals publics, la demande doit être adressée au Bourgmestre –en principe- au plus tard un mois avant la date projetée en utilisant le formulaire visé à l’article précédent. 
Pour les autres manifestations publiques, la demande doit être introduite conformément à l’article 1. 
Article 90 : 
Il est interdit d’utiliser, sans nécessité, même sur un terrain privé, tous engins à moteur produisant des bruits de nature à troubler la tranquillité publique et ce, conformément à l’article 86. 
L’usage en plein air d’appareils à moteur (tondeuses, débroussailleuses, disqueuses, broyeuses, aspirateurs à feuilles, tronçonneuse, ... est interdit entre 20 et 8 heures. 
Les appareils de sonorisation et les alarmes sonores installés sur les immeubles et dans les véhicules doivent être réglés de manière à ne pas troubler la tranquillité publique. 
Article 97 :  
Il est interdit à tout détenteur d’animaux -autres que les chats- de les laisser divaguer sur le domaine d’autrui. 
Les animaux en état de divagation seront capturés à l’initiative du Bourgmestre et des services de police par toute personne qualifiée à cette fin qu’ils désignent et ce, aux frais du détenteur. 
Si le détenteur des animaux est connu dans les 24 heures de la capture des animaux divagants, ces derniers lui seront immédiatement remis. Dans le cas contraire, ils seront euthanasiés. 
Lorsque l’animal errant ne peut être capturé sans danger, il sera abattu par les services de police dans le respect des dispositions de la législation relative à la protection et au bien-être des 
animaux. 
Les services de police ne pourront être tenus pour responsables des conséquences, quelles 
qu’elles soient, pouvant résulter de cette mesure extrême justifiée par la sécurité publique.

Article 98 :
Il est interdit à tout détenteur d’un animal de laisser circuler celui-ci sur la voie publique 
sans que le nécessaire soit fait pour l’empêcher de porter atteinte à la sûreté ou à la commodité de passage.  
Dans ce sens, le détenteur de l’animal doit en conserver la maîtrise à tout moment afin d’éviter les accidents et nuisances quelconques. 
En ce qui concerne les chiens, il est interdit de les laisser circuler sur la voie publique et dans les lieux publics sans qu’ils soient tenus en laisse et, s’ils sont potentiellement dangereux, sans être porteurs d’une muselière. 
A défaut de dispositions « supérieures » quant à l’identification et à l’enregistrement de certaines catégories de chiens (cf. Ar. Min. du 21.10.1998 annulé par le Conseil d’Etat le 31.05.1999), le Bourgmestre est habilité à dresser, en collaboration avec les services de police, une liste complémentaire à celle définie à l’article 98 bis (C.Cl 16/07/2007) , soit par catégorie, soit au cas par cas, des chiens réputés dangereux. 
En outre, il (ce Conseil) se réserve le droit de statuer en la matière dans les 12 mois de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 
Les colliers et/ou muselières à pointe ou blindés sont interdits, excepté pour les chiens de police qui peuvent porter la muselière blindée, dans le cadre des missions assignées à leur maître. 
Article 109 :  
La clôture d’un bien privé est obligatoire lorsque son absence créerait un danger de chute, de blessures, la confusion avec le domaine public ou induirait les usagers en erreur. 
A cet égard, tout propriétaire d’un bien immeuble bâti ou non est tenu d’obtempérer à l’ordre du Bourgmestre de clôturer ce bien ou au moins d’en indiquer les limites et ce, pour des raisons tendant à préserver l’ordre public. 
 
Article 112 : 
Il est interdit de détruire ou de dégrader volontairement des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites. 
Il est également interdit de couper ou d’arracher des haies vives ou sèches, comme de combler des fossés. 
Article 115 :  
Il est interdit de détruire, d’abattre, de mutiler ou de dégrader: 
- les propriétés mobilières d’autrui; 
- des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales; 
- des monuments, statues ou autres objets destinés à la décoration ou à l’utilité publique et installés à l’initiative des pouvoirs publics, notamment les parterres et espaces publics aménagés et fleuris dans l’intérêt de la communauté des habitants, par l’enlèvement de gazon, fleurs, terre, 
pierres ou tout autre matériau; 
- des monuments, statues, tableaux ou autres objets d’art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres établissements accessibles au public... 
 
Article 116 : 
Il est interdit de lancer sur une personne tout produit ou objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller. 
Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu’ils n’aient frappé ou blessé personne et que les voies de fait n’entrent pas dans la classe des injures, seront sanctionnés.  
Article 117 : 
L’entrée des cimetières est interdite aux enfants non accompagnés d’une personne responsable. 
Dans les cimetières, il est défendu de se livrer à un acte, à une attitude ou à une manifestation susceptible de troubler la décence du lieu, l’ordre et le respect dû aux morts. 
Article 123 : 
Le non-respect des dispositions de la présente ordonnance de police sera puni d’une amende administrative d’un montant maximum de 250 € pour les personnes majeures et d’un montant maximum de 125 € pour les personnes mineures âgées de 16 à 18 ans. 
Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne mineure âgée de moins de 16 ans, celle-ci sera sanctionnée par des amendes de police. 
Nous portons à votre connaissance qu’un nouveau règlement relatif aux sanctions administratives est en cours d’élaboration. En effet, prochainement, toutes les infractions relatives au stationnement mais également aux infractions environnementales pourront être aussi sanctionnées par une sanction administrative.
* Le régime des sanctions administratives communales est régi par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, appelée ci-après la loi SAC, et par la loi du 19 juillet 2013 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.